Applicant's Withdrawal of Medical Expense Claim and Denial of Ancillary Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a decision refusing to cover medical expenses related to a service accident and requested reimbursement and attorney's fees after the public entity subsequently confirmed the coverage of the disputed expenses. Given that the applicant formally and unequivocally withdrew the primary request, the court granted the withdrawal, but rejected the ancillary request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, determining that there was no basis to impose such costs on the public entity in this circumstance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant's Withdrawal of Medical Expense Claim and Denial of Ancillary Costs: Given that the applicant formally and unequivocally withdrew the primary request, the court granted the withdrawal, but rejected the ancillary request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, determining that there was no basis to impose such costs on the public entity in this circumstance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify giving formal notice of the withdrawal of the appeal.
Used to reject the appellant's claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 18 mars 2022 portant refus de la prise en charge des frais médicaux liés à l'accident de service survenu le 7 janvier 2020, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé le 19 mai 2022 ;
2°) d'enjoindre à la communauté de communes du Val d'Essonne de lui verser les sommes correspondant au remboursement de ses consultations et de ses frais de déplacement, et de prendre en charge les frais occasionnés par ses soins d'étiopathie, à tout le moins de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Val d'Essonne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2024, la communauté de communes de Val d'Essonne, représentée par Me Leriche-Milliet, conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire au non-lieu de statuer sur la requête de Mme A.
La communauté de communes de Val d'Essonne informe le tribunal que l'ensemble des séances d'étiopathie et les frais de déplacement afférents ont été pris en charge au titre de l'accident de service.
Par un mémoire enregistré le 5 avril 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Elle maintient cependant ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Geismar, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 5 avril 2024, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur est simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes du Val d'Essonne la somme que réclame Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la communauté de communes du Val d'Essonne.
Fait à Versailles, le 12 avril 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. Geismar
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.