Property Company v. Authorized Syndicate: Claim Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property company filed a claim seeking the annulment of an enforcement order issued against it by an authorized syndicate and demanding costs, but subsequently filed a memorandum formally and completely withdrawing its entire request. The court, invoking the provision allowing administrative tribunal presidents to formally note withdrawals via ordinance, accepted the unqualified withdrawal of the claim, thereby concluding the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Property Company v. Authorized Syndicate: Claim Withdrawal: The court, invoking the provision allowing administrative tribunal presidents to formally note withdrawals via ordinance, accepted the unqualified withdrawal of the claim, thereby concluding the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally acknowledges the withdrawal of the appeal by the appellant.
This provision authorizes the president to grant acknowledgement of withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin 2022 et 3 juillet 2023, la société civile immobilière (SCI) Giboulo, représentée par Me Caradeux, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire du 25 avril 2022 pris à son encontre par l'association syndicale autorisée (ASA) Logis Desmoulins ;
2°) de mettre à la charge de l'ASA Logis Desmoulins une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2023, la SCI Giboulo, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2024, l'ASA Logis Desmoulins, représentée par Me Lefèvre, informe le tribunal qu'elle accepte le désistement de la SCI Giboulo.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2023, la SCI Giboulo a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCI Giboulo.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Giboulo et à l'association syndicale autorisée Logis Desmoulins.
Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 5 février 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,