Building Permit Annulment Rendered Moot by Voluntary Cancellation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a building permit issued for an industrial facility and the subsequent rejection of a related administrative appeal, but the court determined there was no longer a need to rule on the merits of the annulment claims because the original building permit had been definitively cancelled by the issuing authority upon the applicant's request and had never been executed. Consequently, the tribunal ordered that there was no need to rule on the annulment conclusions, rejected the remaining claims concerning related legal costs sought by all parties, and dismissed requests for costs filed by the municipal authority and the permit holder.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Building Permit Annulment Rendered Moot by Voluntary Cancellation: Consequently, the tribunal ordered that there was no need to rule on the annulment conclusions, rejected the remaining claims concerning related legal costs sought by all parties, and dismissed requests for costs filed by the municipal authority and the permit holder.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled not to rule on the annulment conclusions based on the fact that the contested permit had been effectively withdrawn.
The court rejected the remaining conclusions of the application, which implicitly includes the non-ruled conclusions.
The court rejected the request made by the Commune of Davron for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
The court rejected the request made by SARL Tecmatel for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision authorizes the president to rule by order, specifically to state that there is no longer reason to rule on a request or to rule on requests concerning only condemnation under Article L. 761-1.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the claims for costs made by the opposing parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 septembre 2022, le 1er août 2023 et le 28 février 2024, M. A B et la société civile immobilière (SCI) Le Pommeray, représentés par Me Rochefort, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2022 PC 078196 22G003 par lequel le maire de la commune de Davron a délivré un permis de construire à la société à responsabilité limitée (SARL) Tecmatel pour édifier un bâtiment industriel de production avec bureaux et locaux techniques, ensemble la décision du 15 juillet 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Davron et de la SARL Tecmatel une somme de 4 200 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, la commune de Davron, représentée par Me Bernard-Chatelot, conclut au rejet de la requête et à qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B et de la SCI Le Pommeray au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, la SARL Tecmatel, représentée par Me Bardoul, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B et de la SCI Le Pommeray au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 février 2024, la SARL Tecmatel, représentée par Me Bardoul conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés le 15 février 2024 et le 7 mars 2024, la commune de Davron, représentée par Me Bernard-Chatelot, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 12 septembre 2023, devenu définitif, le maire de Davron a " annulé " l'arrêté du 14 mai 2022 délivrant un permis de construire à la SARL Tecmatel, à la demande de cette dernière. Dans ces circonstances, alors qu'au demeurant il n'a jamais reçu exécution, les conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté de permis de construire sont devenues sans objet ainsi que celles tendant à l'annulation de la décision de rejet du recours gracieux présenté contre cet arrêté. Par suite, il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la présente requête.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Davron et de la SARL Tecmatel la somme demandée par M. B et la SCI Le Pommeray au titre des frais liés au litige.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B et de la SCI Le Pommeray les sommes demandées par la commune de Davron et la SARL Tecmatel au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B et de la SCI LE Pommeray.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Davron au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par la SARL Tecmatel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et la SCI LE Pommeray, à la commune de Davron et à la SARL Tecmatel.
Fait à Versailles, le 11 juillet 2024.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207109