Legislator Jurisprudence & Législation
2207108 Généré par l'IA

Moot Eviction Challenge and Award of Costs

Numéro de cause 2207108
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought provisional legal aid and the annulment of a police prefect's decision authorizing public force for their eviction; however, the court noted that the request for provisional legal aid was moot because the request for full legal aid had already been denied, and the request for annulment of the eviction order was moot because the police prefect subsequently withdrew the challenged decision. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the provisional aid and annulment claims, but ordered the State to pay the applicant €1,000 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for costs incurred.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Moot Eviction Challenge and Award of Costs: Consequently, the court ruled there was no need to rule on the provisional aid and annulment claims, but ordered the State to pay the applicant €1,000 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for costs incurred.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire ordre d'évacuation frais administratifs commandement de payer procédure en annulation prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to declare that there is no longer any need to rule on the request for provisional legal aid and the annulment conclusions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, Mme A B représenté par Me Hug, demande au tribunal :

1°) d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du préfet de police accordant le concours de la force publique aux fins de son expulsion du logement qu'elle occupe au 8 rue Aristide Bruant dans le 18ème arrondissement de Paris ;

3°) de condamner l'Etat à verser à Me Hug, avocate de M. B, somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser la somme en propre en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2023, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer.

Par une décision en date du 14 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a refusé à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 14 avril 2022, la demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme B.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a retiré la décision d'octroi du concours de la force publique attaquée. Dès lors, les conclusions en annulation de cette décision sont sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 000 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de police et à Monsieur et Madame Hassan Fatima B.

Fait à Paris, le 21 septembre 2023.

La magistrate désignée,

M. C

La République mande et ordonne préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.