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2207102 Généré par l'IA

Litigant's Failure to Respond to Electronic Notice Results in Deemed Abandonment of Residency Permit Claim

Numéro de cause 2207102
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the issuance of a duplicate residency permit, but the court deemed her request abandoned because she failed to respond to a formal notice, sent via the electronic filing system, inviting her to expressly confirm the maintenance of her claims within a stipulated period. The court reasoned that under the applicable administrative justice code provisions, since the litigant did not consult the electronic notification, she was deemed to have received it, and her subsequent failure to confirm the continuation of her action after the deadline constituted an implicit withdrawal of her entire application, warranting an order recording this deemed désistement.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Litigant's Failure to Respond to Electronic Notice Results in Deemed Abandonment of Residency Permit Claim: The court reasoned that under the applicable administrative justice code provisions, since the litigant did not consult the electronic notification, she was deemed to have received it, and her subsequent failure to confirm the continuation of her action after the deadline constituted an implicit withdrawal of her entire application, warranting an order recording this deemed désistement.

Mots-clés

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production de créance délai de résiliation fiction de retrait ordonnance de classement autorisation de séjour échue e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to record the deemed withdrawal of the appeal in the dispositive.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to record a withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for deeming the withdrawal after the applicant failed to confirm the maintenance of her conclusions.

Article R. 611-8-6 du code de justice administrative

Cited as the basis for establishing the date the applicant is deemed to have received the notification of withdrawal procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, Mme A C B saisit le tribunal d'un litige relatif à la demande de délivrance d'un duplicata de sa carte de séjour, qu'elle a présentée le 21 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions () ". Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " I. - La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

2. Conformément aux dispositions citées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre l'invitant à confirmer expressément le maintien de sa requête a été adressée à Mme B au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", le 19 juillet 2024. Cette lettre mentionnait qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai de 45 jours, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Mme B n'a pas consulté cette mesure d'instruction, aucun accusé de réception n'ayant été délivré par l'application informatique. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante doit donc être réputée avoir reçu cette mesure d'instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 19 juillet 2024, date de mise à disposition du document dans l'application. Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et à la préfète du Val-de-Marne.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Melun, le 6 septembre 2024.

Le président de la 1ère chambre

T. Gallaud

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière