Rejection of Housing Fund Appeal for Incomplete Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the departmental council president's decision rejecting an application for housing solidarity fund assistance, but after the court notified the litigant by registered mail on September 1, 2022, explaining that the request lacked the necessary elements and required supplementation detailing the grounds for disagreement, the litigant failed to regularize the filing. The court reasoned that pursuant to Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice, since the request remained incomplete and lacked the specified reasons contesting the initial decision despite formal notice, it was manifestly inadmissible and had to be rejected by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Rejection of Housing Fund Appeal for Incomplete Filing: The court reasoned that pursuant to Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice, since the request remained incomplete and lacked the specified reasons contesting the initial decision despite formal notice, it was manifestly inadmissible and had to be rejected by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the application.
This article is cited as the legal basis (point 7°) for rejecting the request via ordinance due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision par laquelle le président du Conseil départemental des Alpes de Haute Provence a rejeté sa demande d'aide du fonds de solidarité pour le logement.
Par une lettre du 1er septembre 2022, le tribunal a expliqué à Mme A que sa requête ne contenait pas assez d'éléments pour permettre au juge de se prononcer, qu'elle devait être complétée, en expliquant la raison du désaccord avec ladite décision. Un formulaire a également été joint au courrier envoyé par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. En dépit de l'envoi, le 1er septembre 2022, d'un courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 2 septembre 2022, l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours et l'informant qu'à défaut de régularisation sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste, la requérante n'a pas complété sa requête n'ayant pas fait connaître au tribunal les raisons de sa contestation. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 6 octobre 2023.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute Provence, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.