Administrative Order Annulment and Procedural Inactivity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an administrative order requiring him to leave French territory, refusing a voluntary departure period, setting a destination country, and imposing a three-year re-entry ban, but following the filing of the request, a judge ordered his release from administrative detention. Because the requester failed to contact the administrative tribunal after his release to express his intent to continue the proceedings, provide a contact address, or have a lawyer represent him, the court determined it was unable to proceed and therefore ordered that there was no occasion to rule on the request in the current state of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Order Annulment and Procedural Inactivity: Because the requester failed to contact the administrative tribunal after his release to express his intent to continue the proceedings, provide a contact address, or have a lawyer represent him, the court determined it was unable to proceed and therefore ordered that there was no occasion to rule on the request in the current state of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the Vice-President to rule that there is no need to proceed with the application in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision rendue le 20 septembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 14 octobre 202Le premier vice-président,
Signé,
Antoine JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°2207101