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2207100 Généré par l'IA

Requester's Failure to Substantiate Social Assistance Claim Leads to Dismissal

Numéro de cause 2207100
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a departmental council's decision that refused an application for adult social assistance, arguing her financial situation was precarious; however, the court dismissed the petition because the requester failed to provide any supporting documentation or specific arguments to substantiate her claim after being formally notified and invited to regularize her request, leading to its rejection as manifestly unsupported and inoperable under administrative justice procedures.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article R. 772-6 du code de justice administrative; Requester's Failure to Substantiate Social Assistance Claim Leads to Dismissal: Pour rejeter la demande de l'aide de " secours aux adultes " de Mme A la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône s'est fondée sur la double circonstance que l'intéressée ne fait pas l'objet de rupture de ressources et ne fait pas état d'une charge exceptionnelle.

Mots-clés

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assistance publique licenciement administratif omission de prêter secours retrait de l'assistance judiciaire obtention frauduleuse d'une prestation litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the rejection of the request because the means were inoperative and lacked sufficient supporting precision.

Article R. 772-6 du code de justice administrative

Cited in conjunction with Article R. 222-1 to reject the request after the applicant failed to regularize the submission following a formal notice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande d'aide " secours aux adultes ".

Elle soutient que sa situation financière est précaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article

R. 611-7. ".

2. Aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'action sociale et des familles : " L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 121-3 ". Selon les dispositions de l'article L. 121-3 du même code : " Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département ". Enfin, selon l'article 6-5 du règlement départemental d'aide sociale des Bouches-du-Rhône, pour bénéficier du secours aux adultes le bénéficiaire doit " être totalement démuni de ressources de façon momentanée et / ou assumer une charge exceptionnelle qui déséquilibre totalement le budget compte tenu de la modicité des ressources ".

3. Pour rejeter la demande de l'aide de " secours aux adultes " de Mme A la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône s'est fondée sur la double circonstance que l'intéressée ne fait pas l'objet de rupture de ressources et ne fait pas état d'une charge exceptionnelle.

4. Pour contester la décision du 28 juillet 2022 en litige, Mme C soutient que sa situation financière est précaire. Toutefois, elle n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. L'intéressée a été informée, par lettre recommandée du 1er septembre 2022, retournée au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé ", de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Elle a également été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informée qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. Mme C qui n'a pas déféré à cette demande, ne produit aucun élémént permettant d'établir qu'elle remplit effectivement les conditions prévues par les dispositions précitées. Par suite, la requête de Mme C, qui ne comporte que des moyens inopérants et manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C

Fait à Marseille, le 23 novembre 2023.

Le président,

signé

G. Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière