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2207100 Généré par l'IA

Refusal to Suspend Home Education Ban Pending Final Administrative Decision

Numéro de cause 2207100
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order to suspend the execution of a decision by the academic director refusing authorization for home education for their child, arguing urgency under administrative law. The court rejected the request because, although the litigant had filed the mandatory administrative appeal regarding the refusal, no final administrative decision had been issued by the time the summary proceeding was registered, meaning the required condition of urgency, necessary for suspension under Article L. 521-1, was not met, leading to dismissal under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Suspend Home Education Ban Pending Final Administrative Decision: The court rejected the request because, although the litigant had filed the mandatory administrative appeal regarding the refusal, no final administrative decision had been issued by the time the summary proceeding was registered, meaning the required condition of urgency, necessary for suspension under Article L. 521-1, was not met, leading to dismissal under Article L. 522-3.

Mots-clés

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licenciement administratif défaut d'urgence suspension du droit de visite décision soumise à condition rupture de ban droit d'obtenir une décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the application because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the general provision governing suspension requests, whose conditions (including urgency) were deemed not satisfied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, Mme D A, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 9 juin 2022 par laquelle directrice académique des services de l'éducation du Val-de-Marne a rejeté la demande d'instruction dans la famille présenté pour son fils, C B A.

Vu :

- la requête n° 2207109 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision contestée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Vergnaud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Aux termes de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie ". Et aux termes de l'article D. 131-11-13 de ce code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10 ".

4. Si la requérante établit qu'elle a formé, le 11 juillet 2022, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées à l'encontre de la décision de refus d'autorisation d'instruction en famille pour son enfant C, aucune décision du recteur d'académie arrêtant définitivement la position de l'administration n'était intervenue à la date d'enregistrement la présente requête en référé. Dans ces circonstances, la condition d'urgence, prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas satisfaite. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.

Le juge des référés,

Signé : Mme E

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

La greffière