Driving License Annulment Based on Moot Invalidation and Lack of Prior Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision invalidating their driving license due to zero points, along with all prior point deductions, claiming lack of notification and failure to consider a subsequently completed awareness course; the court ruled that the initial decision and the request regarding the awareness course were rendered moot because subsequent administrative action effectively cancelled the invalidation and credited the points from the training, resulting in a positive point balance. Regarding the remaining claims, the court reasoned that the lack of formal notification for prior point deductions does not invalidate those deductions if the final decision summarizing them was properly issued, and moreover, since most infractions resulted in paid fixed penalty notices, this payment established that the required prior information regarding point penalties was necessarily included in the notice received by the individual, making the grounds for annulment manifestly unfounded and justifying the rejection of the surplus claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 529 du code de procédure pénale, Article 2, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Driving License Annulment Based on Moot Invalidation and Lack of Prior Notification: Regarding the remaining claims, the court reasoned that the lack of formal notification for prior point deductions does not invalidate those deductions if the final decision summarizing them was properly issued, and moreover, since most infractions resulted in paid fixed penalty notices, this payment established that the required prior information regarding point penalties was necessarily included in the notice received by the individual, making the grounds for annulment manifestly unfounded and justifying the rejection of the surplus claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the remainder of Mr. A's claims, which is the final operative ruling on the merits of the remaining points.
This article rules that there is no need to rule on the claims concerning decision 48 SI and the stage, as they have become moot.
This procedural article is cited in the reasoning (point 8) as the basis for rejecting the surplus of the claims because they contained only manifestly unfounded arguments.
This article concerning costs is cited in the final operative part (point 9) because the court denied the request for reimbursement of fees under this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, M. B A, représenté par Me Azghay, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur référencée 48SI, en date du 11 mars 2022 portant notification d'un retrait de point sur son titre de conduire ainsi que l'ensemble des retraits de points antérieurs, et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire';
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1'500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision ne lui a pas été notifiée';
- le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué le 1er et 2 avril 2022 doit être pris en compte';
- les décisions ont été prises en l'absence de la procédure d'information préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48 SI du 11 mars 2022 et celles tendant à la prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué le 1e avril 2022, et au rejet du surplus des conclusions de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route';
- le code justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande l'annulation de la décision 48SI du 11 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et des décisions de retrait de points consécutifs aux infractions constatées les 26 juillet 2018, 8 aout 2018, 12 aout 2018, 25 aout 2020, 26 septembre 2020, 14 novembre 2020, 28 novembre 2020, 24 juillet 2021, 20 mars 2021, 24 juillet 2021, 27 octobre 2021, 21 janvier 2022, 11 mars 2022 et 6 aout 2021.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()/7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ()'".
Sur l'étendue du litige :
3. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral du 1er septembre 2022, produit en défense par le ministre de l'intérieur, que la décision 48SI a été annulée et que le stage à la sensibilisation routière effectué le 1er aout 2022 a été pris en compte et enregistré le 2 juin 2022. Compte tenu de ces rectifications, le permis de conduire de M. A est doté d'un solde positif de neuf points, et la décision "'48 SI'" n'apparait plus sur ce relevé. Ces décisions doivent ainsi être regardées comme ayant été implicitement mais nécessairement retirées postérieurement à l'introduction de la requête. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision "'48 SI'" en ce qu'elle invalide son permis de conduire et les conclusions tendant à la prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la notification des décisions de retrait de points :
4. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance de ce que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. A ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. Par suite, le moyen étant manifestement infondé, il doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable :
5. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
6. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet.
7. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du relevé intégral de M. A que les infractions constatées les 26 juillet 2018, 8 aout 2018, 12 aout 2018, 25 aout 2020, 26 septembre 2020, 14 novembre 2020, 28 novembre 2020, 24 juillet 2021, 20 mars 2021, 24 juillet 2021, 27 octobre 2021, 21 janvier 2022, 11 mars 2022 et 6 aout 2021 ont été constatées par l'intermédiaire d'un radar automatique et que l'intéressé a payé les amendes forfaitaires émises à l'issue de ces infractions. Ces paiements permettent d'établir que M. A a bien reçu les avis d'amende forfaitaire dont le formulaire reprend l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le contrevenant n'établit pas que les avis reçus n'auraient pas comporté cette information. Le moyen tiré du défaut d'information est manifestement infondé et doit, dès lors, être écarté.
8. Le surplus requête de M. A ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens assortis uniquement de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A relatives aux conclusions dirigées contre la décision 48 SI du 11 mars 2022 et celles tendant à la prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué le 1er et le 2 avril 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 28 février 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N° 2207097