Legislator Jurisprudence & Législation
2207096 Généré par l'IA

Denial of Education Grant Upheld Due to Residency Requirement

Numéro de cause 2207096
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision denying her application for a higher education needs-based grant for the 2022-2023 academic year, which was based on the ground that the requirement of being attached to a tax household in the territory for at least two years was not met. The court dismissed the request via an order, reasoning that the petitioner did not contest the legality of the denial or the basis upon which it rested, and the subsequently invoked fact—being attached to her mother's tax household—was irrelevant to the legality of the initial decision, rendering the sole argument presented inoperable under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Denial of Education Grant Upheld Due to Residency Requirement: The court dismissed the request via an order, reasoning that the petitioner did not contest the legality of the denial or the basis upon which it rested, and the subsequently invoked fact—being attached to her mother's tax household—was irrelevant to the legality of the initial decision, rendering the sole argument presented inoperable under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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obligation de résidence argumentation motivée enseignement supérieur besoins d'éducation prescription acquisitive ordinaire défaut de conditions matérielles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this article to reject the applicant's claim because it contained a manifestly inoperative argument.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 août 2022, Mme A B demande l'annulation de la décision du 6 avril 2022 du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes rejetant sa demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2022-2023.

Elle soutient qu'elle est désormais rattachée au foyer fiscal de sa mère.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ".

2. Dans sa requête, Mme A B, de nationalité brésilienne, ne conteste pas le bien-fondé du motif de la décision du 6 avril 2022 qu'elle attaque, par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2022-2023, et tiré de ce que la condition de rattachement à un foyer fiscal en France depuis au moins deux ans n'est pas remplie. La circonstance qu'elle invoque, tirée de ce qu'elle est désormais rattachée au foyer fiscal de sa mère, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 5 janvier 2023.

La présidente de la 3e chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,