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2207094 Généré par l'IA

Petitioner's Claim for Social Housing Priority Deemed Moot by Prior Commission Decision

Numéro de cause 2207094
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit decision by the mediation commission denying priority and urgency for their social housing request; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the commission had, by a decision dated prior to the filing of the lawsuit, already recognized the priority and urgency of the petitioner's housing application, rendering the initial claims moot pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Claim for Social Housing Priority Deemed Moot by Prior Commission Decision: 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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logement social priorité découlant du dépôt ordre d'évacuation règlement du litige droit d'emption du preneur décision de collocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the appellant's claim in this order.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible because it had become moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer de la requête.

Il fait valoir que la requérante a fait l'objet d'une décision favorable de la commission de médiation de Paris en date du 3 mars 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de Paris a, par une décision du 3 mars 2022 antérieure à la date d'introduction de la requête, reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme A. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A à la date d'introduction de la requête étaient sans objet. Elles sont, par suite, manifestement irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 1er septembre 2022.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-2