Legislator Jurisprudence & Législation
2207092 Généré par l'IA

Association v. Departmental Prefect: Withdrawal of Environmental Authorization Annulment Request

Numéro de cause 2207092
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An association sought the annulment of the implicit refusal by the departmental prefect to communicate environmental and forestry authorizations related to a development zone in Montauban and requested an injunction with a penalty. The administrative court, however, ruled based on the association's subsequent filing that explicitly declared an unconditional withdrawal of the entire request, thus issuing an order to formally acknowledge this unilateral discontinuation of the proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Departmental Prefect: Withdrawal of Environmental Authorization Annulment Request: The administrative court, however, ruled based on the association's subsequent filing that explicitly declared an unconditional withdrawal of the entire request, thus issuing an order to formally acknowledge this unilateral discontinuation of the proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
classement de la procédure recours en annulation en droit de l'Union retrait de la décision administrative association autorisation ou approbation retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states that the court gives notice of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the president to grant notice of withdrawal by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, l'association France nature environnement Midi-Pyrénées, représentée par sa présidente, Mme A, demande au tribunal :

1°) d'annuler le refus implicite opposé par la préfète de Tarn-et-Garonne de la demande de communication formulée en date du 2 juin 2022 ;

2°) d'enjoindre à la préfète de Tarn-et-Garonne de lui communiquer dans un délai de 2 jours à compter de la notification de la décision tous les arrêtés et récépissés de déclaration délivrés par l' État au titre du code de l'environnement s'agissant de la loi sur les espèces protégées (articles L. 411-1 et suivants) et les installations classées (articles L. 511-1 et suivants), et au titre du code forestier pour les défrichements, dans le périmètre de l'aménagement de la zone d'aménagement concertée (ZAC) dite de " Bas-Pays ", sise à Montauban ;

3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'État à lui verser une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête, les documents dont il est demandé la communication étant inexistants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2024, l'association France nature environnement Occitanie-Pyrénées déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association France nature environnement Occitanie-Pyrénées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association France nature environnement Occitanie-Pyrénées et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne et à la commission d'accès aux documents administratifs.

Fait à Toulouse, le 5 septembre 2024.

Le président de la 4ème chambre,

H. CLEN

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,