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2207091 Généré par l'IA

Association v. Prefect (Water Law Authorization Documents)

Numéro de cause 2207091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul the implicit refusal by the prefect to provide documents related to a water law authorization extension for a development zone, requesting an injunction and daily penalty, but the court issued an order noting the association's subsequent, unconditional withdrawal of its entire claim, and consequently rejected the request for the opposing party to pay legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Prefect (Water Law Authorization Documents): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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droit judiciaire association redevance pour droits d'eau recours en annulation en droit de l'Union décisions d’associations d’entreprises frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association France nature environnement Occitanie-Pyrénées.

This article explicitly gives effect to the party's withdrawal from the case.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'association France nature environnement Occitanie-Pyrénées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article rules on the rejection of the claim for costs made under Article L. 761-1 CJA.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the President the power to issue an order to formally acknowledge a withdrawal (désistement).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the rejected conclusion regarding the reimbursement of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, l'association France nature environnement Midi-Pyrénées, représentée par sa présidente, Mme A, demande au tribunal :

1°) d'annuler le refus implicite opposé par la préfète de Tarn-et-Garonne de la demande de communication formulée en date du 25 août 2022 ;

2°) d'enjoindre à la préfète de Tarn-et-Garonne de lui communiquer dans un délai de 2 jours à compter de la notification de la décision les documents préalables à l'arrêté préfectoral complémentaire du 13 novembre 2019 portant prolongation de l'autorisation " loi sur l'eau " relative à l'aménagement de la zone d'aménagement concertée (ZAC) dite de " Bas-Pays ", sise à Montauban, et notamment des arrêtés préfectoraux " loi sur l'eau " des 8 mars 2006 et 8 décembre 2009, ainsi que le dossier de porter à connaissance du 20 août 2019 déposé par Grand Montauban Communauté d'Agglomération (GMCA) ;

3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'État à lui verser une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au non-lieu de la requête, les documents demandés ayant été communiqués à l'association requérante le 10 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2024, l'association France nature environnement Occitanie-Pyrénées déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet de Tarn-et-Garonne la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association France nature environnement Occitanie-Pyrénées.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'association France nature environnement Occitanie-Pyrénées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association France nature environnement Occitanie-Pyrénées et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne et à la commission d'accès aux documents administratifs.

Fait à Toulouse, le 5 septembre 2024.

Le président de la 4ème chambre,

H. CLEN

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,