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2207089 Généré par l'IA

Administrative Delay in Residence Permit Issuance and Provisional Legal Aid

Numéro de cause 2207089
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought provisional legal aid and an order compelling the prefect to issue a residence permit receipt for a renewal application filed two months prior, arguing that the delay constituted a serious and manifest violation of fundamental rights; however, the court provisionally granted the request for legal aid, noted the applicant's subsequent withdrawal of the injunction claim after the administration offered to issue the receipt, and rejected the claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code because the applicant did not allege incurring personal costs beyond those covered by the provisional legal aid, nor did the lawyer seek recovery of fees they would have charged without the aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Delay in Residence Permit Issuance and Provisional Legal Aid: 761-1 of the Administrative Justice Code because the applicant did not allege incurring personal costs beyond those covered by the provisional legal aid, nor did the lawyer seek recovery of fees they would have charged without the aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour demande d'asile tardive honoraires d'avocat administration de la justice retards de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part regarding the rejection of the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. A B, représenté par Me Chamoux, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour déposée le 30 juin 2022, dès notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- deux mois avant l'expiration de son certificat de résidence d'un an, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui l'a reçue le 30 juin 2022 ;

- il est depuis dans l'attente de la délivrance d'un récépissé ;

- l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, le privant de tout document lui permettant d'établir la régularité de sa situation ;

Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le requérant a été convoqué le 24 août 2022 afin de procéder au retrait de son récépissé, de sorte qu'il doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance.

Par un mémoire enregistré le 25 août 2022, M. B, représenté par Me Chamoux, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction, maintient sa demande tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire et demande que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur le désistement :

2. Le désistement de M. B de ses conclusions d'injonction étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Il résulte des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifiées à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

4. D'une part, M. B, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont été présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocate de M. B n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée à Me Capucine Chamoux.

Fait à Marseille, le 25 août 2022.

La juge des référés,

Signé

I. Hogedez

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef

La greffière,

N°2207089