Legislator Jurisprudence & Législation
2207089 Généré par l'IA

Inmate Strip Search Suspension Rejected Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2207089
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An incarcerated individual sought an urgent order to suspend the systematic practice of strip searches following visits at the detention center, arguing it constituted a grave and manifestly disproportionate attack on their dignity, but the court rejected the request under summary proceedings because the applicant failed to establish a particular urgency necessitating intervention within 48 hours, relying only on general claims about the frequency of past searches and lacking specific evidence regarding an imminent search that would justify the immediate safeguard of a fundamental liberty.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Inmate Strip Search Suspension Rejected Due to Lack of Urgency: Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Mots-clés

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perquisition défaut d'urgence rétention administrative sursis à l'emprisonnement réquisition de procéder à la saisie ordre de saisie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to reject the request because the required urgency for an order under Article L. 521-2 was not established.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Zanatta, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Fresnes de suspendre l'exécution du régime de fouilles corporelles intégrales auquel il est systématiquement soumis à l'issue des parloirs ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Vergnaud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

2. Pour justifier de l'urgence à faire cesser les fouilles corporelles intégrales systématiques dont il indique être l'objet depuis juin 2022 et soutient qu'elles constituent une atteinte grave à sa dignité et manifestement disproportionnée eu égard à son comportement, M. A se borne à produire un courrier de sa compagne peu circonstancié et à indiquer qu'il ne manquera pas de subir une telle fouille lors de la prochaine visite hebdomadaire de sa compagne sans justifier de la fréquence de ses visites ou de ses parloirs, ni de la date de la prochaine visite de sa compagne. Dans ces conditions, le caractère répété des fouilles intégrales n'étant pas établies, il ne justifie pas d'une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Le juge des référés,

Signé : E. VERGNAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,