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2207087 Généré par l'IA

Claimant's Failure to Retain Counsel Renders Visa Appeal Review Inadmissible

Numéro de cause 2207087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant residing in Algeria who was unrepresented by counsel, as required for foreign residents under administrative procedure rules when challenging a visa refusal, failed to regularize their application after being formally invited to do so, making it impossible for the court to proceed with the review of the implicit rejection of their administrative appeal against the refusal of a short-stay visa. Consequently, the administrative tribunal decided, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice allowing for non-decision when a case cannot proceed, that there was no need to rule on the merits of the application at that time.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Failure to Retain Counsel Renders Visa Appeal Review Inadmissible: Consequently, the administrative tribunal decided, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice allowing for non-decision when a case cannot proceed, that there was no need to rule on the merits of the application at that time.

Mots-clés

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visa résident étranger décision étrangère examen de la demande d'asile règlement intérieur défaillance du mandataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the application at this stage.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to issue an order concluding that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Alger refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Alger de délivrer le visa sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. La présente requête, qui entend contester un refus de visa de court séjour, a été déposée par Mme B, qui réside en Algérie et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues par l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Mme B a été invitée, par un courrier du tribunal en date du 9 juin 2022, à régulariser sa requête dans un délai de deux mois. Toutefois, l'avis de réception n'a pas été retourné, à ce jour, au tribunal qui se trouve ainsi dans l'impossibilité d'instruire la requête. L'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 28 octobre 2022.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,