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2207087 Généré par l'IA

Residents' Association v. Municipality on Traffic Regulation Admissibility

Numéro de cause 2207087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association of local residents sought the annulment of a municipal decree temporarily regulating traffic on specific boulevards and traverses in Marseille. The court found the application inadmissible because the association failed to provide a legible copy of the contested decree, despite being explicitly invited to regularize the deficiency by producing the full, readable document as required by administrative justice rules concerning the necessary accompanying documents for a petition. Consequently, the court summarily rejected the request based on its manifest inadmissibility.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Residents' Association v. Municipality on Traffic Regulation Admissibility: The court found the application inadmissible because the association failed to provide a legible copy of the contested decree, despite being explicitly invited to regularize the deficiency by producing the full, readable document as required by administrative justice rules concerning the necessary accompanying documents for a petition. Consequently, the court summarily rejected the request based on its manifest inadmissibility.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État approbation du règlement droit de la circulation routière association exclusion de responsabilité communale référendum demandé par l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative part of the order explicitly rejects the application.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

article R. 412-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning as the rule the applicant failed to comply with (production of the legible contested decision), leading to the dismissal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, complétée le 28 septembre 2022, l'association des riverains de la traverse du Maroc, du boulevard de la Marionne et de l'impasse de Marrakech demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° T2202794 du 22 juin 2022 du maire de Marseille réglementant temporairement la circulation boulevard de la Marionne / traverse du Maroc (13012).

Par un courrier du 25 août 2022, le tribunal a invité l'association requérante, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. L'association des riverains de la traverse du Maroc, du boulevard de la Marionne et de l'impasse de Marrakech ayant produit, à l'appui de sa requête, une copie de l'arrêté attaqué dont seule la première page est lisible, elle a été invitée, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la copie intégrale et lisible de cet arrêté dans le délai de quinze jours par un courrier du 25 août 2022. Si, en réponse à cette invitation, l'association requérante a produit, le 28 septembre 2022, la copie intégrale de la décision litigieuse, celle-ci est également illisible. En dépit de cette demande de régularisation, l'association requérante n'a donc ni produit la copie lisible de la seconde page de la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité d'une telle production, en méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de l'association des riverains de la traverse du Maroc, du boulevard de la Marionne et de l'impasse de Marrakech est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association des riverains de la traverse du Maroc, du boulevard de la Marionne et de l'impasse de Marrakech est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association des riverains de la traverse du Maroc, du boulevard de la Marionne et de l'impasse de Marrakech.

Fait à Marseille, le 7 octobre 2022.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière