Applicant's Claim for Annulment of Benefit Termination Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a departmental council decision from May 25, 2022, which terminated their eligibility for the active solidarity income benefit, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to file the statutorily required administrative appeal against the initial decision prior to initiating judicial proceedings, even after the court explicitly requested this regularization, making the initial decision unchallengeable before the judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant's Claim for Annulment of Benefit Termination Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claim in the dispositive.
This provision authorizes the president of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. M'Hamed A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône l'a radié de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge.
3. En dépit du courrier du 23 août 2022, par lequel le greffe du tribunal l'a invité à régulariser sa requête par la production du recours administratif préalable obligatoire contestant la fin de ses droits au revenu de solidarité active, et dont il a accusé réception le 24 août suivant, M. A n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, ni à la date de la présente ordonnance, régularisé sa requête. Au demeurant, l'entier dossier produit par le département des Bouches-du-Rhône en application des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative ne contient aucun recours administratif.
4. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M'Hamed A et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 30 décembre 2022.
La présidente,
Signé
Anne Menasseyre
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,