Refusal to Grant Combatant Status Upheld Due to Insufficient Service Duration in North Africa
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request to annul the refusal by the National Office for Veterans and War Victims to grant the applicant the status of a combatant, based on the applicant's failure to establish the required service duration in North Africa as stipulated by the military pension code. The court found that the applicant's service records showed only 101 days in Algeria before July 2, 1962, and a single uninterrupted service period of 103 days commencing no later than that date, neither of which satisfied the four-month service requirement for combatant recognition, and since no further grounds were presented within the prescribed time limits, the petition was dismissed under the court's authority to reject requests based on manifestly unfounded legal arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Art. 2 de la présente ordonnance, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal to Grant Combatant Status Upheld Due to Insufficient Service Duration in North Africa: The court found that the applicant's service records showed only 101 days in Algeria before July 2, 1962, and a single uninterrupted service period of 103 days commencing no later than that date, neither of which satisfied the four-month service requirement for combatant recognition, and since no further grounds were presented within the prescribed time limits, the petition was dismissed under the court's authority to reject requests based on manifestly unfounded legal arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application because it lacked sufficiently detailed arguments that were not manifestly unfounded.
This provision orders the notification of the administrative order to M. A.
This article constitutes the operative part of the final order rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé la reconnaissance de la qualité de combattant.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". D'autre part, il résulte des dispositions de l'article R. 421-7 de ce même code que le délai de recours est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
2. Aux termes de l'article R. 311-9 du code de pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " I. - Sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises, les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises et les membres des forces supplétives françaises mentionnés au II qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord jusqu'au 2 juillet 1962 inclus : / 1° En Tunisie, à compter du 1er janvier 1952 ; / 2° Au Maroc, à compter du 1er juin 1953 ; / 3° En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. () ". Au titre de l'article R. 311-13 du même code : " Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre des pays mentionnés au I de l'article R. 311-9 est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au 2° du II du même article, y compris lorsque ces services se sont poursuivis au-delà du 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption. ".
3. L'Office national des anciens combattants et victime de guerre a rejeté la demande de M. A de la reconnaissance de la qualité de combattant au motif que M. A ne justifiait pas de quatre mois de service en Algérie avant le 2 juillet 1962 ni de quatre mois de service en Algérie commencés au plus tard le 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption. Pour demander l'annulation de la décision attaquée, M. A soutient qu'il a servi dans l'armée française pendant la guerre d'Algérie du 1954 au 1962 et y a passé plus de cent vingt jours. Toutefois, il ressort de l'extrait des services de M. A qu'il a effectué ses services en Algérie du 3 mars 1961 au 29 mars 1961 et du 19 avril 1962 au 30 juillet 1962, soit 101 jours avant le 2 juillet 1962 et une période de 103 jours sans aucune interruption commencée au plus tard le 2 juillet 1962. L'intéressé ne justifie donc pas que la décision attaquée aurait méconnu ses droits.
4. M. A n'a pas déposé, dans le délai de recours contentieux de deux mois augmenté du même délai supplémentaire, de mémoire complémentaire exposant d'autres moyens.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter sa requête par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Paris, le 14 octobre 2022.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2207084/6-2