Applicant v. National Housing Agency (MaPrimRénov Grant)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review of a decision by the national housing agency regarding the "MaPrimRénov" energy transition grant, filing their petition on May 12, 2022. The court dismissed the case as manifestly inadmissible because it was filed outside the legal time limit; having submitted an initial request on December 27, 2021, which correctly indicated that a two-month period of administrative silence would result in an implicit rejection by February 27, 2022, the applicant was required to file suit by April 28, 2022, making the May filing untimely according to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. National Housing Agency (MaPrimRénov Grant): The court dismissed the case as manifestly inadmissible because it was filed outside the legal time limit; having submitted an initial request on December 27, 2021, which correctly indicated that a two-month period of administrative silence would result in an implicit rejection by February 27, 2022, the applicant was required to file suit by April 28, 2022, making the May filing untimely according to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim.
The rejection of the request is based on the procedure allowing the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, M. B, soumet au tribunal un litige l'opposant à l'Agence nationale de l'habitat relatif à l'attribution de la prime transition énergétique dite " MaPrimRénov ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ". Selon l'article R. 112-5 du même code : " L'accusé de réception () indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et voies de recours à l'encontre de la décision () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le recours formé auprès de l'Agence nationale de l'habitat par M. B a été reçu le 27 décembre 2021 et a fait l'objet d'un accusé de réception comportant l'indication que l'absence de réponse dans un délai de deux mois fera naître une décision implicite de rejet le 27 février 2022, ainsi que l'indication des voies et délais de recours. Dans ces conditions, M. B disposait d'un délai franc de deux mois à compter du 27 février 2022 pour contester la décision implicite de l'Agence nationale, à savoir jusqu'au 28 avril 2022 à 24 heures. Ainsi, à la date d'enregistrement de la requête, le 12 mai 2022, le délai de recours était expiré.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté et ne peut qu'être rejetée selon les modalités précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 1er août 2022.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.