Petitioner Withdraws Claims for Permit Renewal and Injunction; Costs Claim Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit refusal by the prefect to renew a temporary student residency permit and to compel the issuance of a private and family life permit, but subsequently filed a memo formally withdrawing all requests for annulment and injunction. The Tribunal gave formal notice of the petitioner's pure and simple withdrawal of the main claims, as permitted by administrative justice rules, and consequently rejected the remaining claim for costs, as the petitioner, already granted full legal aid, failed to demonstrate incurring any expenses not covered by that aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article 2; Petitioner Withdraws Claims for Permit Renewal and Injunction; Costs Claim Rejected: The Tribunal gave formal notice of the petitioner's pure and simple withdrawal of the main claims, as permitted by administrative justice rules, and consequently rejected the remaining claim for costs, as the petitioner, already granted full legal aid, failed to demonstrate incurring any expenses not covered by that aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave formal notice of the withdrawal of the requests for annulment, injunction, and penalties.
Cited as the legal basis for granting formal notice of withdrawal by ordinance.
The remainder of the requests (concerning costs) was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. C A B, représenté par Me Louvier, demande au tribunal ;
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2024, M. A B déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et maintenir ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ".
2. Dans son mémoire enregistré le 27 mars 2024, M. A B a expressément abandonné les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En l'espèce, M. A B n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 22 juillet 2022, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 mars 2024.
La présidente de la 7ème chambre,
A. Baux
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier