Legislator Jurisprudence & Législation
2207080 Généré par l'IA

Claimant Fails to Regularize Appeal Regarding Mobility Inclusion Cards

Numéro de cause 2207080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged a commission's decision from June 2022 regarding the attribution of mobility inclusion cards for parking and priority, but the court rejected the application as manifestly inadmissible because the claimant failed to regularize the filing as requested by the court's letter of August 10, 2022. Specifically, the claimant did not sign the original request, nor did they provide proof of having filed the mandatory administrative prior appeal to the president of the departmental council concerning the parking card, which is a prerequisite for judicial review under the administrative justice code and social action and families code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant Fails to Regularize Appeal Regarding Mobility Inclusion Cards: Specifically, the claimant did not sign the original request, nor did they provide proof of having filed the mandatory administrative prior appeal to the president of the departmental council concerning the parking card, which is a prerequisite for judicial review under the administrative justice code and social action and families code.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel priorité découlant du dépôt obligation de créer des places e-justice qualité pour recourir recours en carence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order dismissing the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility following failure to regularize.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juillet et le 6 août 2022, M. B A conteste la décision du 24 juin 2022 par laquelle de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Seine-et-Marne a statué sur sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " et d'une carte mobilité inclusion portant la mention " priorité ".

Par une ordonnance du 19 septembre 2022, les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relative à la demande de carte mobilité inclusion portant la mention " priorité " ont été transmises, pour attribution, au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, le tribunal administratif de Melun restant saisi du surplus des conclusions de la requête concernant la demande d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- la lettre du 10 août 2022, adressée par le greffe du tribunal à M. B A l'invitant à justifier de l'exercice d'un recours préalable.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 431-1 dudit code : " () Les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () "

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

3. En dépit de la demande de régularisation en date du 10 août 2022, qui a été présentée le 11 août 2022 à l'adresse du requérant, a été retournée au tribunal le 29 août 2022 avec la mention " pli avisé non réclamé ", et qui est en conséquence réputée avoir été régulièrement notifiée le 11 août 2022 M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, signé sa requête, ni produit la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

Pour expédition conforme,

La greffière, 2