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2207080 Généré par l'IA

Employee Transfer Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2207080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee sought an emergency order to suspend an administrative decision ordering their forced transfer between university residences, arguing it caused acute stress, but the court rejected the request because the employee failed to demonstrate that the transfer constituted a sufficiently serious and immediate harm required to establish urgency under administrative law. Consequently, the claims for suspension and mandatory mediation, as well as the related request for legal costs, were dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Employee Transfer Suspension Denied Due to Lack of Urgency: Consequently, the claims for suspension and mandatory mediation, as well as the related request for legal costs, were dismissed.

Mots-clés

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défaut d'urgence détention aux fins de transfèrement décisions portant réaffectation ou mutation licenciement avec effet immédiat suspension des prestations contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main request, although it does not explicitly cite the legal ground.

Article 5 : Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

The procedural rule applied to reject the request when urgency is not established.

Article 4 : Le rejet des conclusions de la requête fait obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

The provision cited concerning the rejection of costs requests following the main rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 et le 29 octobre 2022, M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 août 2022 le sanctionnant d'un déplacement d'office, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et d'ordonner une médiation.

2°) de mettre à la charge du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 25 octobre 2022 sous le numéro 2206993 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme TRIOLET pour statuer sur les demandes de référé.

1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. La sanction dont M. A, agent de service, demande de suspendre l'exécution est un déplacement d'office, au sein du CROUS Grenoble Alpes, de l'unité de gestion Grenoble centre hébergement gérant une résidence universitaire " le Home " en centre-ville à l'unité de gestion Condillac, gérant une résidence universitaire sur le campus. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A se borne à indiquer qu'il présente un état de stress aigu lié au caractère pénible de son métier, qu'il exerce seul depuis dix ans dans la résidence " le Home " et que son employeur l'a mis en demeure de rejoindre sa nouvelle affectation. Ce faisant, M. B, qui au demeurant ne justifie pas de l'état de stress allégué, ne justifie pas en quoi cette sanction de déplacement d'office porterait atteinte à ses intérêts de manière suffisamment grave et immédiate. La situation d'urgence ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision en litige. Les conclusions en suspension et tendant à ce que soit diligentée une médiation dans ce cadre doivent être rejetées.

4. Le rejet des conclusions de la requête fait obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Fait à Grenoble, le 3 novembre 2022.

La juge des référés,

A. TRIOLET

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.