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2207080 Généré par l'IA

University Admission Suspension Request Rejected Due to Improper Filing

Numéro de cause 2207080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the university's refusal to admit her to a Master 2 program and to compel her registration, citing imminent enrollment deadlines and arguing the refusal lacked sufficient justification and legal basis. The court rejected the emergency request as inadmissible because, although the litigant provided a copy of the associated annulment action, that main recourse had not yet been officially filed with the tribunal at the time the suspension request was adjudicated, thus failing to meet the procedural requirement of Article R. 522-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; University Admission Suspension Request Rejected Due to Improper Filing: The court rejected the emergency request as inadmissible because, although the litigant provided a copy of the associated annulment action, that main recourse had not yet been officially filed with the tribunal at the time the suspension request was adjudicated, thus failing to meet the procedural requirement of Article R. 522-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union condition de recevabilité forclusion pour tardiveté moment du dépôt rupture de ban admission provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request, which is the final order.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request without instruction or hearing, based on inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, Mme A B demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 août 2022 par laquelle le président de l'université d'Artois a refusé son admission en master 2 mention " Droit public, parcours conseil et contentieux publics " ;

2°) d'enjoindre à ce président de procéder à son inscription au sein de ce master 2.

Elle soutient :

Sur l'urgence, que :

- elle est privée de la possibilité de poursuivre ses études alors que la rentrée universitaire est imminente ;

Sur le doute sérieux, que :

- la décision en litige est insuffisamment motivée tant en droit qu'en fait ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale, en l'absence de dispositions permettant une sélection à l'admission en master 2 ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le juge des référés ne peut opposer une irrecevabilité sur le fondement des dispositions ci-dessus reproduites de l'article R. 522-1 du code de justice administrative que si, à la date à laquelle il se prononce sur une requête tendant à la suspension d'une décision au titre de la procédure de référé, il n'a pas été saisi par ailleurs, d'une requête à fin d'annulation ou de réformation de la décision dont la suspension est demandée.

3. En l'espèce, à la date de la présente ordonnance, si Mme B produit une copie d'un recours tendant à l'annulation de la décision en litige, ce recours n'a pas été déposé auprès du tribunal. Par suite, sa requête en référé est irrecevable et il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B

Une copie sera adressée pour information à l'université d'Artois.

Fait à Lille, le 22 septembre 2022.

Le juge des référés,

signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au au ministre de l'enseignement supérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,