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2207080 Généré par l'IA

Departmental Commission Mobility Inclusion Card Endorsements Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2207080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a decision by the departmental commission concerning their applications for a mobility inclusion card with "parking" and "priority" endorsements. The court determined that under relevant law, disputes regarding the "priority" endorsement of the mobility inclusion card fall under the jurisdiction of the judicial order, specifically mandating the referral of those specific claims to the social division of the competent judicial tribunal based on the applicant's domicile, while the administrative tribunal retained jurisdiction over the claim concerning the "parking" endorsement.

Regeste Legislator

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article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, Article 2; Departmental Commission Mobility Inclusion Card Endorsements Jurisdiction Dispute: The court determined that under relevant law, disputes regarding the "priority" endorsement of the mobility inclusion card fall under the jurisdiction of the judicial order, specifically mandating the referral of those specific claims to the social division of the competent judicial tribunal based on the applicant's domicile, while the administrative tribunal retained jurisdiction over the claim concerning the "parking" endorsement.

Mots-clés

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droit judiciaire endossement créance contestée décision de renvoi règlement du conflit juridictionnel délégation de pouvoir

Dispositions légales citées

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article R. 142-10 du code de la sécurité sociale
Cited to determine the competent judicial tribunal based on the beneficiary's domicile.
Article 1er
The operative part explicitly orders the referral of the claim concerning the 'priorité' CMI to the judicial court.
Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015
Cited in the reasoning leading to the referral of the 'priorité' CMI claim to the competent judicial jurisdiction.
Article 2
The operative part confirms the administrative tribunal's ongoing competence for the remainder of the claims (the 'stationnement' CMI).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative part explicitly orders the referral of the claim concerning the 'priorité' CMI to the judicial court.

Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

Cited in the reasoning leading to the referral of the 'priorité' CMI claim to the competent judicial jurisdiction.

V bis de l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles

Cited to establish that the judicial judge has jurisdiction over claims concerning the 'priorité' mention of the CMI.

Article R. 142-10 du code de la sécurité sociale

Cited to determine the competent judicial tribunal based on the beneficiary's domicile.

Article 2

The operative part confirms the administrative tribunal's ongoing competence for the remainder of the claims (the 'stationnement' CMI).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 6 août 2022, M. B A conteste la décision du 24 juin 2022 par laquelle de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Seine-et-Marne a statué sur sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " et d'une carte mobilité inclusion mention " priorité ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

S'agissant de la demande concernant la carte mobilité inclusion mention " priorité " :

1. L'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose en son alinéa 1 que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.

2. Il résulte du V bis de l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles que les recours contre les décisions prises par le président du conseil départemental doivent être portés devant le juge judiciaire lorsqu'ils concernent la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte mobilité inclusion. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A, relatives à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " priorité ", seront transmises au tribunal judicaire.

3. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. M. A résidant à Brie-Comte-Robert (77170), il y a lieu de transmettre les conclusions de la requête de M. A relatives à la carte mobilité inclusion mention " priorité " au pôle social du tribunal judiciaire de Melun.

S'agissant des demandes concernant la carte mobilité inclusion mention " stationnement " :

4. Le tribunal administratif reste compétent pour connaître des conclusions concernant l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Elles continueront d'être instruites sous le numéro 2207080.

ORDONNE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision du 24 juin 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-et-Marne en tant qu'elle statue sur sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion " priorité " sont renvoyées au pôle social du tribunal judiciaire de Melun.

Article 2 : Le tribunal administratif de Melun reste compétent pour le surplus des conclusions.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal judiciaire de Melun.

Copie de la présente ordonnance sera adressée au président du conseil départemental de Seine-et-Marne.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

Pour expédition conforme,

La greffière,