Municipality Document Refusal and Moot Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought the annulment of decisions refusing to communicate her end-of-contract documents and sought an injunction ordering the municipality to issue a certificate of work under penalty. The court determined that since the municipality had provided the requested documents, including the certificate of work, after the request was filed, the annulment and injunction conclusions were rendered moot and no longer required a decision. Consequently, the court also rejected the applicant's claims for costs under the relevant administrative justice code article, finding no grounds to award them in the specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality Document Refusal and Moot Claims: The court determined that since the municipality had provided the requested documents, including the certificate of work, after the request was filed, the annulment and injunction conclusions were rendered moot and no longer required a decision. Consequently, the court also rejected the applicant's claims for costs under the relevant administrative justice code article, finding no grounds to award them in the specific circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish the President's authority to rule on the case by order, specifically by noting that there is no longer a need to rule on the request (point 3) and by ruling on the request for costs (point 5).
Cited in the dispositive (Article 2, implicitly by rejecting the remainder of the request) regarding the rejection of the claim for costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 juillet et 31 août 2022, Mme B A, représentée par Me Delarue, demande au tribunal :
1) d'annuler les décisions des 16 novembre et 20 décembre 2021 et celle du 19 juillet 2022 par laquelle le maire de Vitry-sur-Seine a refusé de lui communiquer ses documents de fin de contrat ;
2°) d'enjoindre à la commune de Vitry-sur-Seine de lui délivrer un certificat de travail, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, la commune de Vitry-sur-Seine, représentée par son maire en exercice, conclut à ce qu'il soit constaté le non-lieu à statuer sur la requête.
Par les mémoires enregistrés les 6 et 25 septembre 2023, présentés par Me Delarue, Mme A maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ".
2. Par une décision du 16 juin 2022, le maire de Vitry-sur-Seine a adressé à Mme A, par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juillet suivant, date d'introduction de la requête, les documents de fin de contrat, dont le certificat de travail demandé. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Vitry-sur-Seine.
Fait à Melun, le 28 mars 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. TAROT