Visa Issuance Renders Annulment and Injunction Requests Moot; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of a decision upholding the refusal of a long-stay visa and requested an order compelling the Minister to issue the visa or re-examine the situation. However, the court determined that there was no longer a need to rule on the requests for annulment and injunction because, subsequent to the filing of the application, a long-stay visa had been issued to the applicant on December 29, 2022, rendering those specific claims moot under the relevant administrative justice code provisions, though the court ordered the State to pay the applicants a sum for their legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Issuance Renders Annulment and Injunction Requests Moot; Costs Awarded: However, the court determined that there was no longer a need to rule on the requests for annulment and injunction because, subsequent to the filing of the application, a long-stay visa had been issued to the applicant on December 29, 2022, rendering those specific claims moot under the relevant administrative justice code provisions, though the court ordered the State to pay the applicants a sum for their legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that no decision is necessary regarding the annulment and injunction conclusions because the matter has become moot.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay the applicants a sum for costs incurred that are not included in the recoverable costs (frais non compris dans les dépens).
Cited as the basis for the President's authority to issue an order declaring that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, Mme C D B et M. A E, représentés par Me Dachary, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 4 octobre 2021 des autorités consulaires françaises en République dominicaine refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme D B, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de Mme D B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a demandé aux autorités consulaires françaises en République dominicaine de délivrer le visa de long séjour sollicité à Mme D B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, un visa de long séjour a été délivré le 29 décembre 2022 à Mme D B. Dans ces conditions, les conclusions de Mme D B et M. E aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : L'Etat versera à Mme D B et M. E la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D B, à M. A E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 28 février 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,