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2207078 Généré par l'IA

Building Permit Appeal Dismissed for Lack of Stated Grounds

Numéro de cause 2207078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals challenging a building permit issued by the mayor of a municipality filed a petition that failed to state any legal grounds or specify any rules or principles allegedly violated by the administration, and this deficiency was not corrected within the statutory appeal period. Consequently, the court, exercising its power under the Administrative Justice Code to reject manifestly inadmissible requests, ruled that the petition was inadmissible due to the absence of the required statement of grounds and ordered its dismissal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme D, F C et M. E est rejetée; Building Permit Appeal Dismissed for Lack of Stated Grounds: Consequently, the court, exercising its power under the Administrative Justice Code to reject manifestly inadmissible requests, ruled that the petition was inadmissible due to the absence of the required statement of grounds and ordered its dismissal.

Mots-clés

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permis de construire motifs légaux licenciement administratif interdiction de bâtir de droit public terrain communal approbation des plans

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme D, F C et M. E est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by ordinance (Article 4°).

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited to establish that the request lacked the required statement of grounds, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2022, M. et Mme D, G C, H C et M. E doivent être regardés comme contestant l'arrêté n° PC 013055 21 0634 P0 par lequel le maire de la commune de Marseille a accordé un permis de construire à la SAS Oz Invest.

Vu les I pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Par la présente requête, M. et Mme D, B C et M. E doivent être regardés comme contestant l'arrêté n° PC 013055 21 0634 P0 par lequel le maire de la commune de Marseille a accordé un permis de construire à la SAS Oz Invest. Toutefois, les requérants ne soulèvent aucun moyen de droit et n'indiquent pas, même sommairement, les règles ou les principes que l'administration en cause aurait méconnus. Par conséquent, en l'absence d'exposé de moyens tels qu'exigés par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de M. et Mme D, B C et M. E, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D, F C et M. E est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme D, G C, H C et M. E.

Fait à Marseille, le 6 septembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

signé

I. Hogedez

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,