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2207077 Généré par l'IA

Tax Reassessment Cancellation Moot Due to Subsequent Relief Grant

Numéro de cause 2207077
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the cancellation of withholding tax reassessments for 2014 and 2015, along with related penalties and costs. The administrative court ruled there was no longer a need to rule on the tax reassessment claims because the tax director subsequently granted the total relief requested by the company for those years, rendering the main conclusions moot; consequently, the court also rejected the company's request for costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Tax Reassessment Cancellation Moot Due to Subsequent Relief Grant: The administrative court ruled there was no longer a need to rule on the tax reassessment claims because the tax director subsequently granted the total relief requested by the company for those years, rendering the main conclusions moot; consequently, the court also rejected the company's request for costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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révision de taxation déduction fiscale impôt à la source frais administratifs demande de réexamen administratif déductions et remboursements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the president of the chamber to rule by ordinance, specifically citing the grounds for not ruling (point 3) and for ruling on costs (point 5).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejects the conclusions seeking costs based on this article (Article 2 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Alchimedics, représentée par Me Tournoud, demande au tribunal :

1°) d'ordonner le dégrèvement des rappels de retenue à la source mis à sa charge au titre des années 2014 et 2015, ainsi que la décharge des intérêts de retard et majorations correspondants ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés le 9 mai 2023 et le 5 août 2024, le directeur spécialisé de contrôle fiscal Centre-Est conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 13 mai 2024, la SASU Alchimedics maintient ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par une décision du 22 mai 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur spécialisé de contrôle fiscal Centre-Est a prononcé le dégrèvement total des rappels de retenue à la source mis à sa charge au titre des années 2014 et 2015. Les conclusions de la requête de la SASU Alchimedics relatives à ces impositions sont dès lors devenues sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SASU Alchimedics présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la requête de la la SASU Alchimedics.

Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle Alchimedics et à la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est.

Fait à Grenoble, le 14 août 2024.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.