Legislator Jurisprudence & Législation
2207077 Généré par l'IA

Rejection of Petition for Failure to Remedy Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2207077
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a petition contesting the recovery of accommodation fees for a dependent elderly person in a nursing home, but the request was deemed manifestly inadmissible because it was neither signed by the petitioner nor accompanied by the contested decision, and despite a formal request to regularize the filing, the petitioner failed to remedy these deficiencies within the allotted timeframe, leading the court to reject the application pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning procedural irregularities.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-4 du même code, Article R. 412-1 du même code, Article R. 612-1 du même code; Rejection of Petition for Failure to Remedy Procedural Deficiencies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité décisions incidentes émoluments administratifs grief de violation constitutionnelle preuve insuffisante d'aggravation médicale réquisition de faillite

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court explicitly ordered the rejection of the application based on the procedural findings.
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
Cited as the basis for the president's authority to reject manifestly inadmissible applications via order.
Article R. 431-4 du même code
Cited to establish the requirement for a signature, which was missing from the application.
Article R. 412-1 du même code
Cited to establish the requirement for attaching the contested decision, which was missing from the application.
Article R. 612-1 du même code
Cited regarding the procedure followed by the court before rejecting the non-regularized application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application based on the procedural findings.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the basis for the president's authority to reject manifestly inadmissible applications via order.

Article R. 431-4 du même code

Cited to establish the requirement for a signature, which was missing from the application.

Article R. 412-1 du même code

Cited to establish the requirement for attaching the contested decision, which was missing from the application.

Article R. 612-1 du même code

Cited regarding the procedure followed by the court before rejecting the non-regularized application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, Mme C B saisit le tribunal d'un litige relatif au recouvrement des frais d'hébergement de Mme A B en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".

3. La requête enregistrée au greffe du tribunal, d'une part, ne comporte pas la signature de son auteur et, d'autre part, n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressée entendait contester. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante par lettre recommandée le 26 août 2022 et dont l'accusé de réception est revenu signé au tribunal le 13 septembre 2022, Mme B n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni signé la requête, ni produit la décision attaquée, et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Nantes, le 17 janvier 2023.

La présidente,

M. D

La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,