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2207076 Généré par l'IA

Driving License Annulment Withdrawal and Costs Claim Rejection

Numéro de cause 2207076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a decision invalidating their driving license and compel the Minister of the Interior to restore eight points, alongside seeking litigation costs. The applicant subsequently filed a motion to withdraw their main claim but maintained the request for reimbursement of costs. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to formally acknowledge withdrawals, granted the request to take note of the discontinuance of proceedings, thereby rejecting the remaining conclusions, including the claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driving License Annulment Withdrawal and Costs Claim Rejection: The applicant subsequently filed a motion to withdraw their main claim but maintained the request for reimbursement of costs. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to formally acknowledge withdrawals, granted the request to take note of the discontinuance of proceedings, thereby rejecting the remaining conclusions, including the claim for costs.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire procédure en annulation contrôle juridictionnel remboursement de frais contestation de la radiation retrait de la demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gave notice of the withdrawal of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article governs the power of the administrative tribunal president to grant notice of withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, concerning costs (frais irrépétibles), was considered in the decision, although the request for costs was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2022 et le 23 novembre 2022, M. A B, représenté par selarl d'avocats Avocatlantic, demande au tribunal de :

1°) annuler la décision "48SI" en date du 22 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a indiqué que son permis de conduire était invalide ;

2°) enjoindre au ministre de l'intérieur de recréditer les 8 points illégalement retirés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compte de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.

Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2023, M. B déclare se désister de sa requête tout en maintenant sa demande au titre des frais irrépétibles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Grenoble, le 16 novembre 2023.

Le président,

J.P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.