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2207076 Généré par l'IA

Case on Administrative Incompetence to Hear Criminal Complaints

Numéro de cause 2207076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed a complaint with the administrative tribunal against a regional delegation of a research institute, exclusively seeking to "file a complaint," but the court ruled that administrative jurisdiction is limited to reviewing the legality of administrative decisions and is manifestly incompetent to receive criminal complaints. Consequently, pursuant to the power granted by the Code of Administrative Justice, the court rejected the application as being brought before the wrong judicial order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Case on Administrative Incompetence to Hear Criminal Complaints: Consequently, pursuant to the power granted by the Code of Administrative Justice, the court rejected the application as being brought before the wrong judicial order.

Mots-clés

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réclamation administrative délégation de pouvoir dossier pénal contrôle juridictionnel administration de la justice abus des pouvoirs conférés par le service

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the administrative judge to reject the application as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. B A déclare porter plainte contre la délégation régionale sud-est de l'Institut de Recherche pour le Développement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénal

- le code de procédure pénale

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Les conclusions de M. A, qui s'adresse au Procureur de la République, tendent exclusivement à " porter plainte " contre la délégation régionale sud-est de l'Institut de Recherche pour le Développement. Il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes tendant à l'examen de la légalité d'une décision administrative, de recevoir des plaintes pénales. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 6 septembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

signé

I. Hogedez

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,