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2207075 Généré par l'IA

Prefect of Yvelines v. Mayor of Maule: Withdrawal of Appeal Against Building Permit

Numéro de cause 2207075
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The Prefect of the Yvelines sought the annulment of a building permit issued by the Mayor of Maule for the construction of 33 residences and two businesses, as well as the subsequent rejection of the administrative appeal, but subsequently filed a notice of pure and simple withdrawal from the proceedings. The court granted the withdrawal, noting that the matter was no longer suitable for judgment under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, and refused the opposing municipality's request for costs under Article L. 761-1.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefect of Yvelines v. Mayor of Maule: Withdrawal of Appeal Against Building Permit: The court granted the withdrawal, noting that the matter was no longer suitable for judgment under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, and refused the opposing municipality's request for costs under Article L. 761-1.

Mots-clés

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permis de construire procédure en annulation frais administratifs retrait de l'autorisation approbation du règlement interdiction de bâtir de droit public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du préfet des Yvelines.

This article gives formal acknowledgment of the withdrawal of the case by the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the designated magistrate the authority to formally acknowledge the withdrawal ('Donner acte des désistements').

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision relates to the costs/fees request that the court explicitly refused to grant in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 septembre 2022, 25 octobre 2022 et 13 mars 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 7 avril 2022 par lequel le maire de Maule a délivré un permis de construire à la SNC Chaussée Saint-Vincent en vue de la construction de 33 logements et de 2 commerces sur un terrain situé 7, chaussée Saint-Vincent ainsi que la décision du 18 juillet 2022 rejetant son recours gracieux.

Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2022, le préfet des Yvelines a maintenu sa requête, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 24 février 2023 et 29 mars 2023, la commune de Maule, représentée par Me Garrigues, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 20 juin 2023, le préfet des Yvelines déclare se désister purement et simplement de la présente instance.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, la commune de Maule conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement du préfet des Yvelines.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Juliette Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2023, le préfet des Yvelines a déclaré se désister de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Maule présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du préfet des Yvelines.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines, à la SNC Chaussée Saint-Vincent et à la commune de Maule.

Fait à Versailles, le 29 juin 2023.

La magistrate désignée,

signé

J. Amar-Cid

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.