Legislator Jurisprudence & Législation
2207075 Généré par l'IA

Rejection of Suspension of Driving License Revocation Due to Road Safety Concerns

Numéro de cause 2207075
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative judge rejected a request to suspend the execution of a ministerial decision that revoked four points from the applicant's driving license and declared the permit invalid due to traffic infractions, including three serious ones with four-point deductions each, finding that the public interest in road safety outweighed the applicant's asserted urgency stemming from the necessity of driving for their professional role as an aeronautical engineer. The court reasoned that the applicant's repeated disregard for traffic laws demonstrated a pattern of behavior that precluded finding the required objective and overall urgency necessary for suspension under Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code, without needing to rule on the merits of the suspension arguments themselves.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Suspension of Driving License Revocation Due to Road Safety Concerns: The court reasoned that the applicant's repeated disregard for traffic laws demonstrated a pattern of behavior that precluded finding the required objective and overall urgency necessary for suspension under Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code, without needing to rule on the merits of the suspension arguments themselves.

Mots-clés

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retrait de l'autorisation impératifs de sécurité routière urgence avérée classement de la contravention routière conduite malgré une incapacité décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request for suspension without examining the merits of the arguments because the condition of urgency was not met.

Article 1er

This article constitutes the final order to reject the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48 SI en date du 18 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur, d'une part, a procédé au retrait de quatre des points affectés à son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée à son encontre le 9 septembre 2022 à 11h57 à Toulouse, d'autre part, a constaté la perte de validité de ce titre, enfin, lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la possession du permis de conduire est indispensable à l'exercice de ses fonctions dès lors qu'en tant qu'ingénieur pour l'aviation civile, il est amené à se rendre sur des aérodromes et petits aéroports régionaux qui ne sont accessibles que par la route pour y effectuer un maintien en condition opérationnelle ;

- si la lettre 48 SI indique que le solde de points affecté à son permis de conduire était nul à la date du 18 novembre 2022, il était au contraire affecté de quatre points compte tenu du stage de récupération de points effectué les 17 et 18 octobre 2022, lequel a donc fait l'objet d'une prise en compte tardive.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2207065, enregistrée le 7 décembre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 18 novembre 2022 susmentionnée.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " et, enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. M. B, pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 18 novembre 2022 constatant la perte de validité de son titre de conduite et lui enjoignant de le remettre aux services préfectoraux, soutient que son permis de conduire lui est nécessaire pour l'exercice de son activité professionnelle d'ingénieur pour l'aviation civile, ce qui l'amène à se rendre sur des aérodromes et petits aéroports régionaux qui ne sont accessibles que par la route pour y effectuer un maintien en condition opérationnelle. Toutefois, la décision 48 SI en litige répond, eu égard à la gravité pour trois d'entre elles qui ont entraîné chacune des retraits de quatre points et au caractère répété des infractions commises par l'intéressé qui fait preuve d'un comportement de méconnaissance réitérée des dispositions du code de la route, à des exigences de protection et de sécurité routière. Par suite et en dépit de la gêne qui en résulte pour l'intéressé, les exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, soit regardée comme remplie. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision ministérielle 48 SI du 18 novembre 2022.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Toulouse, le 15 décembre 2022.

La présidente, juge des référés,

Isabelle Carthé Mazères

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

Le Greffier en chef,