Driving Permit Suspension Denial for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order to suspend the enforcement of an unnotified ministerial decision dated March 19, 2021, which declared their driving permit invalid due to zero points and demanded its restitution, arguing urgency based on impending enrollment in an ambulance training course. The court rejected the request for suspension because, despite the litigant's claim of non-notification of the initial decision, they admitted being informed of the permit invalidity by a letter dated May 23, 2022, which was more than five months before the course started, thus failing to establish the requisite urgency under administrative law to warrant interim relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. B est rejetée; Driving Permit Suspension Denial for Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because, despite the litigant's claim of non-notification of the initial decision, they admitted being informed of the permit invalidity by a letter dated May 23, 2022, which was more than five months before the course started, thus failing to establish the requisite urgency under administrative law to warrant interim relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main request.
The court used this article to justify rejecting the request summarily because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Mathias, demande au juge des référés :
1) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision non notifiée en date du 19 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur constate la perte de validité de celui-ci pour solde de point nul et lui enjoint de le restituer, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2) d'ordonner à la préfète du Bas-Rhin la restitution de son permis de conduire.
M. B soutient que :
- la condition d'urgence est avérée ;
- la décision 48SI ne lui a pas été notifiée ;
- les quatre points suite à son stage réalisé le 20 mars 2021 n'ont pas été restitués.
-
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la requête numéro 2207074 enregistrée le 25 octobre 2022 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 19 mars 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B fait valoir qu'elle l'empêcherait de suivre un stage de formation au métier d'ambulancier auquel il doit s'inscrire au plus tard le 3 novembre 2022. Cependant si le requérant prétend que la décision 48SI du 19 mars 2021 ne lui a pas été notifiée, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à démontrer l'urgence dans la mesure où il a été informé, selon ses propres écrits, de la perte de validité de son permis de conduire par courrier du 23 mai 2022 soit plus de cinq mois avant le début de son stage. Dans ces conditions, l'urgence n'étant pas établie, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 27 octobre 2022.
Le juge des référés,
H. SIMON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2207075