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2207072 Généré par l'IA

Presumed Withdrawal of Visa Application Proceedings

Numéro de cause 2207072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant requested the annulment of an implicit rejection by the visa appeal commission of a prior denial of a long-stay visa by a consular authority, alongside an injunction to issue the visa and an order for the state to pay the applicant's legal fees. The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice, noted that the applicant had been formally invited via the electronic filing system to confirm the continuation of her action within one month, being warned that failure to respond would result in the assumption of withdrawal. Since no confirmation was received by the deadline, the court granted the applicant's presumed withdrawal from the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Presumed Withdrawal of Visa Application Proceedings: The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice, noted that the applicant had been formally invited via the electronic filing system to confirm the continuation of her action within one month, being warned that failure to respond would result in the assumption of withdrawal. Since no confirmation was received by the deadline, the court granted the applicant's presumed withdrawal from the proceedings.

Mots-clés

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visa désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union suspension de la procédure état requis révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to note the withdrawal of the request in the operative part.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the finding of withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to rule by order on noting a withdrawal ('donner acte des désistements').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Ndiaye, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 31 décembre 2021 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 22 décembre 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier du tribunal, adressé à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 22 décembre 2023 et lu le 26 décembre suivant, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Amadou Ndiaye.

Fait à Nantes, le 20 mars 2024.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,