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2207071 Généré par l'IA

License Point Recovery Denial Upheld for Already Invalid License

Numéro de cause 2207071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative decision refusing to credit recovered driving license points following a safety awareness course taken on February 16 and 17, 2022, arguing the decision lacked proper signature and the stage should count as he was unaware of his license's invalidity. The court dismissed the request, ruling that the administrative authority was legally obligated to reject the point recovery because evidence showed the driver's license had already been declared invalid due to zero points by a notification (dated June 30, 2020, established by returned mail) issued before the safety course was taken, rendering all the applicant's arguments irrelevant under the court's authority to reject requests based on manifestly inoperative grounds.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; License Point Recovery Denial Upheld for Already Invalid License: The court dismissed the request, ruling that the administrative authority was legally obligated to reject the point recovery because evidence showed the driver's license had already been declared invalid due to zero points by a notification (dated June 30, 2020, established by returned mail) issued before the safety course was taken, rendering all the applicant's arguments irrelevant under the court's authority to reject requests based on manifestly inoperative grounds.

Mots-clés

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retrait de la concession conduite sans autorisation notification de la décision autorité administrative absence de signature preneur de licence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the applicant's request, which is the main decision.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because its means were inoperative.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the final order, implying its rejection along with the main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 24 mai 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A B, enregistrée le 12 mai 2022.

Par cette requête, M. B, représenté par Me Collin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de créditer le solde de son permis de conduire des points récupérés à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 16 et 17 février 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de créditer le capital affectant son permis des points récupérés à la suite de son stage de sensibilisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision ne porte pas la signature de son auteur';

- le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué doit être pris en compte, dès lors qu'il n'a jamais été informé de la perte de validité de son permis de conduire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions. Il soutient que la requête est tardive et que les moyens ne sont pas fondés.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 16 mars 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de créditer le solde de son permis de conduire des points récupérés à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 16 et 17 février 2022.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ()'".

3. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : "'()/ Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. ()'". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : "'I.- Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci./II. -L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. /III .- Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage ()'".

4. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquise à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. Le ministre ne peut non plus réattribuer des points sur le capital d'un permis de conduire ayant définitivement perdu sa validité par solde de points nul.

5. Le ministre de l'intérieur produit en défense l'avis de réception postal du pli afférent à la décision référencée " 48 SI " par laquelle il a constaté l'invalidité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul. Le pli de notification qui a été retourné à l'administration revêtu des mentions " pli avisé et non réclamé " a été présenté le 30 juin 2020 à l'adresse de M. B. Dans ces conditions, la décision " 48 SI " doit être regardée comme régulièrement notifiée le 30 juin 2020, date de présentation du pli. La décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire était opposable à cette même date, soit antérieurement aux 16 et 17 février 2022, dates auxquelles l'intéressé a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par suite, l'autorité administrative était tenue de rejeter la demande de reconstitution de points transmise par l'intéressé. Compte tenu de cette situation de compétence liée, l'ensemble des moyens doivent être écartés comme étant inopérants.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui ne comprend que des moyens inopérants, peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 1er septembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision