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2207071 Généré par l'IA

Prefect Request to Cease Daily Fine for Housing Non-Compliance

Numéro de cause 2207071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect requested the termination of a daily fine imposed on the State for failing to provide mandated housing to an individual, asserting the obligation was fulfilled by February 2019 when the individual was rehoused. The court reasoned that since the individual was indeed housed in an appropriate structure starting in February 2019, thereby satisfying the original housing injunction, and considering the short delay between the court-ordered deadline and actual execution, it was appropriate, under the applicable administrative justice code, to order that the accrued fine should not be liquidated.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative; Prefect Request to Cease Daily Fine for Housing Non-Compliance: The court reasoned that since the individual was indeed housed in an appropriate structure starting in February 2019, thereby satisfying the original housing injunction, and considering the short delay between the court-ordered deadline and actual execution, it was appropriate, under the applicable administrative justice code, to order that the accrued fine should not be liquidated.

Mots-clés

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observation du délai conformité administrative état requis expulsion d'un logement paiement de l'amende obligation étatique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 778-8 du code de justice administrative

The designated magistrate used this article to decide not to liquidate the penalty in the specific circumstances of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter de février 2019, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective d'hébergement à M. B A.

Il soutient que M. A est relogé depuis février 2019 à Meulan-en-Yvelines (Yvelines).

Cette requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le jugement n°1806717 du 5 novembre 2018 du tribunal administratif de Versailles ;

- l'ordonnance n°1806717 du 20 août 2019 du tribunal administratif de Versailles ;

- l'ordonnance n°2202397 du 26 juillet 2022 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Christine Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date du jugement ayant prononcé l'injonction sous astreinte, prévoit que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 18 mai 2018, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. A comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 5 novembre 2018, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 5 décembre 2018 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective d'hébergement à M. A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Le préfet des Yvelines soutient que M. A est hébergé depuis le mois de février 2019 dans une structure située à Meulan-en-Yvelines. Il n'est pas contesté que cet hébergement répond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de loger M. A dans une structure d'hébergement à cette date. Si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par le jugement du 5 novembre 2018, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible retard d'exécution de ce jugement et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par le jugement n° 1806717 du 5 novembre 2018.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à M. B A.

Fait à Versailles, le 9 février 2023.

La magistrate désignée,

signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2207071