Dismissal for Uncorrected Procedural Defect in Debt Remission Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision granting only a partial debt remission for personalized housing assistance, demanding full remission, but the court dismissed the request because the initial petition lacked the required signature, constituting a manifestly irreceivable defect, and despite the court having formally invited the litigant via registered mail to regularize the filing within a set timeframe, the attempt at notification failed as the mail was unclaimed, leaving the defect uncorrected and justifying rejection under procedural rules allowing dismissal of non-regularized, obviously inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Dismissal for Uncorrected Procedural Defect in Debt Remission Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the applicant's claim.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle la Caisse d'allocation familiales de l'Essonne ne lui accorde qu'une remise de dette partielle d'aide personnalisée au logement (APL), laissant à sa charge la somme de 250,50 euros ;
2°) d'enjoindre à la Caisse d'allocation familiales de l'Essonne de procéder à une remise de dette totale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut à titre principal au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". En application de ces dispositions, les requêtes et les mémoires doivent être présentés en un exemplaire original signé par leur auteur. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. La requête de M. A ne comporte pas de signature et est ainsi entachée, pour ce motif, d'une irrecevabilité manifeste. Par un courrier recommandé du 22 septembre 2022, le requérant a été invité à régulariser son recours dans un délai de quinze jours à compter de la réception dudit courrier en apposant sa signature sur la requête. Ce pli recommandé, qui informait l'intéressé de ce que, faute de régularisation de sa part dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée par une décision du juge, sans convocation à une audience du fait de son irrecevabilité, a été présenté vainement à l'adresse du destinataire, lequel a été avisé de sa mise en instance au bureau de poste le 27 septembre 2022. Le pli, non réclamé pendant le délai d'attente, a été retourné au tribunal le 18 octobre 2022. Il doit ainsi être regardé comme ayant été notifié au requérant à la date de sa présentation par les services postaux. La requête de M. A n'a pas été régularisée dans le délai imparti et ne l'est toujours pas à ce jour. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 20 octobre 2022.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla Boukheloua
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision