Withdrawal of Petition for Annulment of Building Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought the annulment of a municipal decree granting a building permit for a house extension and the subsequent rejection of their administrative appeal, but they subsequently filed a motion for a pure and simple withdrawal of their entire claim. The court, referencing the administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to acknowledge withdrawals, formally accepted the withdrawal of the petition and consequently rejected the respondents' claims for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition for Annulment of Building Permit: The court, referencing the administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to acknowledge withdrawals, formally accepted the withdrawal of the petition and consequently rejected the respondents' claims for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president to acknowledge the withdrawal of the claim in the order.
Cited in the dispositive to reject the request for costs made by M. F and Mme A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 29 août 2022, M. D C et Mme G C, représentés par Me Chaussade, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté municipal en date du 14 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Gap a accordé un permis de construire n° PC 005061 22 P0020 à M. E F et Mme B A, en vue de l'extension de leur maison individuelle sur une parcelle cadastrée section DO n°654, sise " lotissement l'Eden Malcombe ", chemin de la Ferme de l'Hôpital, 05000 Gap, ainsi que la décision du 6 juillet 2022 par laquelle cette même autorité a rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gap la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2022, M. D C et Mme G C, représentés par Me Chaussade, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, M. E F et Mme B A, représentés par Me Rouanet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des époux C la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement présenté par M. et Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. F et Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. F et Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme G C, à la commune de Gap et à M. E F et Mme B A.
Fait à Marseille, le 12 décembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,