Residence Permit Renewal, Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the implicit rejection of their residence permit renewal application and requested the issuance of a specific temporary permit or, alternatively, a review and issuance of a provisional permit. During the proceedings, the petitioner was granted a multi-year residence permit and subsequently maintained only their claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, noting the petitioner's subsequent permit issuance, recorded the withdrawal of the primary annulment and injunction claims, and ordered the State to pay the petitioner €1,200 for legal expenses incurred, pursuant to the administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal, Costs Award: During the proceedings, the petitioner was granted a multi-year residence permit and subsequently maintained only their claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, noting the petitioner's subsequent permit issuance, recorded the withdrawal of the primary annulment and injunction claims, and ordered the State to pay the petitioner €1,200 for legal expenses incurred, pursuant to the administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to rule on the request by way of order, specifically to grant the withdrawal of claims other than those relating to costs.
This provision was applied to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Pigot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du
Val-de-Marne sur la demande de renouvellement de sa carte de séjour, qu'il a présentée le 24 novembre 2021 ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " passeport talent - salarié qualifié ", et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2023, M. B, représenté par Me Pigot, fait savoir au tribunal qu'il s'est vu délivrer un titre de séjour en cours d'instance et qu'il maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2023, M. B fait savoir au tribunal qu'il s'est vu délivrer en cours d'instance une carte de séjour pluriannuelle et qu'il maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du
Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 13 juin 2023.
Le président de la 1ère chambre,
T. Gallaud
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,