Petitioner's Failure to Produce Contested Act Renders Application Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectoral decision denying exceptional admission to stay, ordering departure from the territory, and prohibiting return, but failed to attach a copy of the contested act as required by procedural rules. After being formally invited to rectify this deficiency, the petitioner only argued that the decision was communicated verbally during an appointment, without providing justification for the impossibility of obtaining a written copy. Consequently, the court ruled that the failure to produce the attacked act, which was not properly justified as impossible to obtain even after a regularization request, rendered the entire application manifestly inadmissible and subject to rejection by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Produce Contested Act Renders Application Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Nait Mazi, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions de la préfète du Val-de-Marne rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et l'interdisant d'y retourner ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant le jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation en saisissant la commission du titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". L'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
3. M. A demande au tribunal d'annuler un arrêté de la préfète du Val-de-Marne rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et l'interdisant d'y retourner sans toutefois produire copie de cet arrêté. Invité à régulariser sa requête sur ce point dans le délai de quinze jours par une demande de régularisation qui lui a été notifiée le 21 juillet 2022, le requérant s'est borné à soutenir qu'il a été informé verbalement de l'existence d'un tel arrêté lors d'un rendez-vous en préfecture, sans toutefois justifier qu'il aurait accompli en vain une quelconque démarche en vue d'obtenir la communication de cet acte. Dans ces conditions, M. A ne saurait être regardé comme justifiant, au sens de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, de l'impossibilité de produire l'acte attaqué. Il suit de là que sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée comme telle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Melun, le 22 avril 2024.
Le président de la 1ère chambre
T. Gallaud
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière