Legislator Jurisprudence & Législation
2207060 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Mediation Commission (Housing Priority Denial)

Numéro de cause 2207060
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental mediation commission's decision rejecting his request for emergency housing priority, but the court dismissed the application because the petitioner failed to properly regularize the filing despite being explicitly invited to do so. The court reasoned that the initial request lacked the necessary factual exposition and legal arguments establishing that the contested decision violated the petitioner's rights, and even after being formally requested to supplement the filing with supporting documents and reasoned arguments, the petitioner submitted only a regularization form without the required substantive content, leading to the application's rejection under procedural rules concerning manifestly inadmissible or insufficiently substantiated requests after the appeal period expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner v. Departmental Mediation Commission (Housing Priority Denial): The court reasoned that the initial request lacked the necessary factual exposition and legal arguments establishing that the contested decision violated the petitioner's rights, and even after being formally requested to supplement the filing with supporting documents and reasoned arguments, the petitioner submitted only a regularization form without the required substantive content, leading to the application's rejection under procedural rules concerning manifestly inadmissible or insufficiently substantiated requests after the appeal period expired.

Mots-clés

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priorité découlant du dépôt droit au logement règles procédurales recours en annulation en droit de l'Union acte de candidature demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the request because it was not properly regularized after the deadline.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order is the main operative decision rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order is the main operative decision rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it was not properly regularized after the deadline.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire et devant être hébergé d'urgence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". En vertu de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Le requérant n'a pas accompagné sa requête d'une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits ni des pièces justificatives utiles. Une demande de régularisation accompagnée d'un formulaire de régularisation a été envoyée à M. A le 9 septembre 2022, dont il a accusé réception le jour même. A l'expiration du délai imparti, M. A a produit le formulaire de régularisation, sans toutefois ajouter de motivation à sa requête initiale, dans laquelle il se borne à indiquer que son fils, qui l'héberge, souhaiterait vendre le logement concerné. Il n'a pas davantage produit les pièces justificatives permettant au juge de statuer utilement sur sa demande. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, alors que le délai de recours est expiré, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 7 février 2023.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des

territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne

les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente

décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.