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2207059 Généré par l'IA

Claim Withdrawal Due to Non-Response

Numéro de cause 2207059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An entity seeking damages from the State for crop destruction by rabbits filed a claim, but after the State submitted a defense arguing for dismissal, the entity was duly invited to confirm the continuation of its action, and having failed to respond to this formal request within the prescribed period, the Tribunal administratively deemed the applicant to have withdrawn its entire claim, leading to an order acknowledging the withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Claim Withdrawal Due to Non-Response: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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désistement d'action action en indemnité état requérant objet du litige créance en restitution étatique désintéressement du créancier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the dismissal of the proceedings based on the presumed withdrawal by the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judging panel to record a withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article was used as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, SCEA de Chalmassy, représentée par la SELARL Edou de Buhren, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 866 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la destruction de sa récolte de blé par des lapins ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

4. Après communication du mémoire en défense et eu égard à la teneur de ce dernier, la SCEA de Chalmassy a été invitée par une lettre mise à disposition par l'application " Télérecours " le 21 juin 2024 et consultée le jour même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et informée qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Or, la SCEA de Chalmassy n'a pas donné suite à cette demande dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SCEA de Chalmassy.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA de Chalmassy et au préfet de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 04 mars 2025.

Le président de la 8ème chambre,

X. POTTIER

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,