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2207059 Généré par l'IA

Petitioners v. Municipality Regarding Meat-Free School Meals

Numéro de cause 2207059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought an order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the municipality to cease serving meat products to their children at school canteens and leisure centers upon parental request, asserting that serving meat violated their philosophical beliefs and constituted a grave and manifestly illegal attack on a fundamental liberty, further arguing urgency due to the unfeasibility of retrieving their children at midday. The administrative tribunal rejected the request, finding that the petitioners failed to establish the requisite high degree of urgency required for an order under Article L. 521-2, as they did not prove the municipality refused to offer non-meat menus or that alternative meal arrangements respecting their dietary requirements were impossible, particularly since school catering is a facultative public service.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioners v. Municipality Regarding Meat-Free School Meals: 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the municipality to cease serving meat products to their children at school canteens and leisure centers upon parental request, asserting that serving meat violated their philosophical beliefs and constituted a grave and manifestly illegal attack on a fundamental liberty, further arguing urgency due to the unfeasibility of retrieving their children at midday. The administrative tribunal rejected the request, finding that the petitioners failed to establish the requisite high degree of urgency required for an order under Article L. 521-2, as they did not prove the municipality refused to offer non-meat menus or that alternative meal arrangements respecting their dietary requirements were impossible, particularly since school catering is a facultative public service.

Mots-clés

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droit de pétition législation alimentaire service public e-justice droits de l'enfant service civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly rejects the requests based on this article because the urgency condition was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejects the claim for costs under this article as a consequence of rejecting the main requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, Mme B D épouse C et M. A C, représentés par Me C, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la commune de Draveil de ne pas servir de produits carnés aux enfants à

la cantine scolaire des écoles maternelles et primaires, ainsi qu'au centre de loisir de la ville lorsqu'il en est fait la demande par les familles, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Draveil une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la commune de Draveil refuse de prendre en compte les opinions philosophiques dans le cadre de l'exercice normale d'une scolarité dans l'école publique, laquelle constitue un service public dont la fréquentation est obligatoire est attentatoire et justifie la condition d'urgence ; la politique de la ville consiste à annihiler les opinons et les choix des parents au risque de rendre impossible leur accès au service des cantines scolaires ; ils ne souhaitent pas qu'un repas autre que celui prévu soit mis

en place mais simplement que les produits carnés ne soient pas servis à leurs enfants ;

- en servant des repas carnés à leurs enfants, la commune porte une atteinte grave et manifestement illégale à leurs liberté et opinions philosophiques, articles 1er de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de la Constitution de 1958, et elle ne peut les priver de l'accès à un service public sur ce fondement ; ils sont dans l'impossibilité de récupérer leurs enfants durant la pause méridienne ; la ville a recours au même prestataire que celle de Brétigny-sur-Orge qui propose une option végétarienne pour les repas chaque jour.

Vu les autres pièces du dossier, dont l'ordonnance n°2205444 du 16 juillet 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Le requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence.

3. M. et Mme C demandent, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au juge des référés d'ordonner à la commune de Draveil de ne plus servir, lorsque les parents le sollicitent, de repas carnés aux enfants à la cantine scolaire des écoles maternelles et primaires et au centre de loisirs. Se revendiquant végétariens, ils font valoir que des repas carnés sont servis à leurs enfants contre leur volonté et qu'il ne leur est pas possible de faire déjeuner leurs enfants à leur propre cantine professionnelle. Toutefois, en se bornant à produire des menus de la cantine, ils n'établissent nullement le refus de la commune d'offrir des menus non carnés sur demande. En tout état de cause, ils ne produisent aucune pièce permettant d'établir l'impossibilité de recourir à un autre mode de restauration de leurs enfants permettant de respecter leurs exigences alimentaires alors, au demeurant, que le centre de loisirs et la restauration scolaire constituent un service public dont la fréquentation est facultative. Dès lors, en l'état de l'instruction, ils ne peuvent être regardés comme justifiant de l'existence d'une situation présentant un degré d'urgence tel qu'il justifierait, dans le très bref délai prévu à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'intervention du juge des référés. Par suite, les conclusions de la requête de M. et Mme C peuvent être rejetées, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse C et à M. A C.

Copie en sera adressée à la mairie de Draveil et au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 19 septembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.