Rejection of Non-Regularized Petition for Clarification on Housing Allowance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner seeking clarification regarding their right to personalized housing allowance filed a request that was deemed manifestly inadmissible because it lacked the requisite challenged decision, despite the court having explicitly requested regularization via the digital communication system, which the petitioner is deemed to have received; therefore, the court rejected the non-regularized petition based on the provision allowing rejection of manifestly inadmissible requests that have not been corrected after the allotted time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, R. 222-1 du code de justice administrative, R. 412-1 du code de justice administrative; Rejection of Non-Regularized Petition for Clarification on Housing Allowance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim, following the reasoning established in Art. R. 222-1, 4° CJA.
This provision orders the notification of the ordinance, which is a procedural step in the dispositive.
The judge cited this article to justify rejecting the claim as manifestly inadmissible because the regularization request was ignored.
Cited in the reasoning section regarding the requirement to attach the contested decision to the request, supporting the finding of inadmissibility.
Cited in the reasoning section regarding the obligation to invite regularization before rejecting for certain types of inadmissibility.
Cited in the reasoning section regarding the deemed notification date via the Télérecours application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. A C demande au tribunal de faire le point sur son droit à l'allocation personnalisée au logement.
Par un courrier du 14 décembre 2022, mis à disposition de M. C par l'application Télérecours le 15 décembre 2022 à 10 h 24, le tribunal a demandé à M. C de régulariser sa requête par la production de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. B de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".
3. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par l'application Télérecours le 15 décembre 2022 à 10 h 24, dont il est réputé avoir pris connaissance au plus tard le 17 décembre 2022, M. C n'a pas produit la décision qu'il conteste. Dès lors, la requête de M. C, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Toulouse, le 10 mars 2023.
Le magistrat désigné,
Alain B de Hureaux
La République mande et ordonne à la préfète du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,