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2207056 Généré par l'IA

Challenge to Repealed Municipal Parking Decree

Numéro de cause 2207056
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal decree from September 1, 2022, which prohibited parking on a specific street, arguing the restriction was disproportionate. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because a subsequent municipal decree, issued on September 2, 2022, and published on September 13, 2022, explicitly repealed and replaced the initially challenged decree, meaning the contested act had already been removed from the legal order by the time the application was filed on October 24, 2022, leading to a rejection under Article R. 222-1, 4° of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Repealed Municipal Parking Decree: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because a subsequent municipal decree, issued on September 2, 2022, and published on September 13, 2022, explicitly repealed and replaced the initially challenged decree, meaning the contested act had already been removed from the legal order by the time the application was filed on October 24, 2022, leading to a rejection under Article R. 222-1, 4° of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État infraction de stationnement retrait de l'autorisation règlement communal qualité pour recourir contre permis confiscation du véhicule automobile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible because the challenged act had been replaced.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrée le 24 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le maire de la commune d'Orschwihr a interdit le stationnement rue de l'Etang ;

2°) de lui accorder un entretien afin de faire valoir ses prétentions.

Il soutient que l'arrêté attaqué est disproportionné.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, la commune d'Orschwihr conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- des alternatives ont été proposées au requérant ;

- l'arrêté en litige a été adopté dans un but d'assurer la sécurité.

Par ordonnance du 18 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. M. A qui est propriétaire d'un logement situé rue de l'étang à Orschwihr demande au tribunal l'annulation de l'arrêté n° 32/2022 du 1er septembre 2022 par lequel le maire de la commune d'Orschwihr a interdit le stationnement dans la rue de l'Etang.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'antérieurement à l'introduction de la requête, le maire de la commune d'Orschiwihr a adopté le 2 septembre 2022 l'arrêté n° 33 portant interdiction de stationnement dans la rue de l'étang qui prévoit en son dispositif qu'il annule et remplace l'arrêté n° 32/2022 du 1er septembre 2022 susmentionné. La publication sur le site internet de la commune de l'arrêté n°33/2022 est intervenue le 13 septembre 2022. Par suite, à la date d'introduction de la requête, le 24 octobre 2022, l'arrêté attaqué avait déjà disparu de l'ordonnancement juridique. Il s'ensuit que la requête dirigée contre cet arrêté est manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Orschwihr.

Fait à Strasbourg, le 28 mars 2024.

Le président de la 5ème chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2207056