Family Allowance Fund Overpayment Waiver Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund that limited the debt forgiveness granted for an overpayment of housing assistance, arguing that deductions were made prematurely and that the variations in her aid suggested an error, despite the fund's initial denial. However, the court issued an order of non-suit because the family allowance fund subsequently granted the litigant a full waiver of the entire overpayment amount, rendering the initial claim for review moot under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Overpayment Waiver Mootness: However, the court issued an order of non-suit because the family allowance fund subsequently granted the litigant a full waiver of the entire overpayment amount, rendering the initial claim for review moot under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that there is no longer any need to rule on the conclusions of Mme A's application, based on the subsequent provision.
The decision to no longer rule on the request is based on the power granted to designated magistrates under this article (specifically point 3, as detailed in the considerations).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Tarn (CAF) a limité à 1 630,89 euros la remise de dette accordée sur un indu d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 3 831 euros pour l'année 2021, ramené avant remise à 3 261,79 euros par l'effet de retenues.
Elle soutient que :
- des retenues ont été opérées avant même qu'elle ne soit informée de l'indu ;
- elle est intervenue à plusieurs reprises auprès de la CAF pour avoir des explications sur les variations des montants de son aide personnelle au logement, suspectant une erreur informatique ; la CAF lui a confirmé par courriel qu'aucune erreur n'avait été commise en juillet 2022 ;
- elle élève seule deux grands enfants dont une fille qui suit une scolarité dans une école à Montpellier et un fils affecté par des problèmes de santé ;
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, la CAF conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu'elle a accordé à Mme A, par décision du 7 septembre 2023, une remise totale de l'indu de 3 831 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Mme A a demandé au tribunal une remise totale d'un indu réclamé par la CAF (aide personnelle au logement ou prime d'activité) d'un montant initial de 3 831 euros. Par décision du 7 septembre 2023, la CAF a informé Mme A qu'elle lui accordait une remise totale de cet indu. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Tarn.
Fait à Toulouse, le 24 octobre 2023.
Le magistrat désigné
Alain C
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,