Litigant's Withdrawal of Alignment Challenge and Cost Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal alignment decision regarding a pedestrian path and requested 3000 euros in legal costs, to which the municipality responded by seeking 2500 euros in costs against the litigant. Subsequently, the litigant formally and unequivocally withdrew their initial request, while rejecting the municipality's claim for costs. The court, exercising its authority under the administrative justice code regarding applications that present no further questions to judge beyond costs or acknowledgments of withdrawal, officially noted the litigant's withdrawal and, finding no reason to award costs to the municipality in these specific circumstances, rejected the municipality's cost claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Litigant's Withdrawal of Alignment Challenge and Cost Dispute: Subsequently, the litigant formally and unequivocally withdrew their initial request, while rejecting the municipality's claim for costs. The court, exercising its authority under the administrative justice code regarding applications that present no further questions to judge beyond costs or acknowledgments of withdrawal, officially noted the litigant's withdrawal and, finding no reason to award costs to the municipality in these specific circumstances, rejected the municipality's cost claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally records the plaintiff's withdrawal of the case.
The court rejects the municipality's claims for costs under Article L. 761 of the Code of Administrative Justice.
The court based its authority to issue this order, specifically to record the withdrawal and rule on costs, on this article.
This article governs the rejected claims for legal costs made by the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Debris, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision la décision d'implantation du cheminement piéton révélée par l'arrêté individuel d'alignement du 24 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chavannaz une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, le maire de la commune de Chavannaz, représenté par Me Petit, conclut au rejet de la requête et condamne le requérant à verser à la commune de Chavannaz une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2023 et communiqué, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête, et rejette les conclusions présentées par la commune de Chavannaz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Chavannaz présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Chavannaz présentées au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Chavannaz.
Copie en sera adressée au Conseil Départemental de la Haute Savoie.
Fait à Grenoble, le 6 octobre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.